A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
66.10. (Abrogé).
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2014-10-30, a. 25; A.M. 2015-09-24, a. 9.
66.10. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 30, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 36 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), sauf à l’égard d’un avis de détermination, d’un avis de nouvelle détermination ou d’un avis de révision.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2014-10-30, a. 25.
66.10. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 30, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 36 du Programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret n° 904-97 (1997, G.O. 2, 5289), au décret n° 1094-98 (1998, G.O. 2, 5066) ou au décret n° 1187-99 (1999, G.O. 2, 5548), sauf à l’égard d’un avis de détermination, d’un avis de nouvelle détermination ou d’un avis de révision.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 20.